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2400100 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Define Claim Object in Internal Competition Challenge

Numéro de cause 2400100
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged the decision by the examining jury of an internal competition for the position of writer, organized by a local public service management center, to eliminate her from the 2023 session. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner merely provided the notification letter of her elimination without submitting any statement of facts, legal arguments, or specific conclusions required by administrative justice procedure, thereby failing to define the object of her claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Fails to Define Claim Object in Internal Competition Challenge: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner merely provided the notification letter of her elimination without submitting any statement of facts, legal arguments, or specific conclusions required by administrative justice procedure, thereby failing to define the object of her claim.

Mots-clés

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concours administratif recours contre des décisions administratives demande en justice accès aux concours internes notification de la décision objet du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the appellant's application ('La requête de Mme B est rejetée').

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by ordinance, which is the basis for the decision to reject the claim in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, Mme A B saisit le tribunal de la délibération par laquelle le jury du concours interne de rédacteur organisé par le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon l'a éliminée de la session 2023 de ce concours.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

2. En se bornant à produire sans autre précision le courrier du 21 décembre 2023 du président du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon l'informant de la délibération par laquelle le jury du concours interne de rédacteur organisé par ce centre l'a éliminée de la session 2023 de ce concours, Mme B ne soumet pas au tribunal les faits, moyens et conclusions permettant de déterminer l'objet de sa démarche ou d'apprécier sa situation. Par suite, la requête de Mme B n'est pas recevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lyon, le 19 janvier 2024.

Le président de la 8ème chambre,

A. Gille

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier