Legislator Jurisprudence & Législation
2400099 Généré par l'IA

Withdrawal of Deportation Order Annulment Request Confirmed by Administrative Court

Numéro de cause 2400099
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The administrative court acknowledged the withdrawal of a Turkish national's request seeking the annulment of a prefectoral order compelling him to leave the national territory without delay, setting a destination country, and imposing a re-entry ban. The court reached this conclusion because, following an invitation sent pursuant to Article R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code to expressly confirm the continuation of his claims within one month, the applicant failed to provide the required confirmation, leading the court to deem the request withdrawn as stipulated by the procedural rules.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Deportation Order Annulment Request Confirmed by Administrative Court: The court reached this conclusion because, following an invitation sent pursuant to Article R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code to expressly confirm the continuation of his claims within one month, the applicant failed to provide the required confirmation, leading the court to deem the request withdrawn as stipulated by the procedural rules.

Mots-clés

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interdiction de renvoi fiction de retrait ressortissants turcs décisions incidentes recours en annulation en droit de l'Union éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

This order grants the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The president of the judging panel is authorized by this article to formally record withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of his conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n°2316692 du 29 décembre 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. B A.

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 13 décembre 2023, M. A, de nationalité turque, demande au tribunal administratif d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français.

Par une lettre du 16 mai 2024, le tribunal a demandé à M. A, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la

formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de

ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Par une lettre du 16 mai 2024, adressée au moyen de l'application " Télérecours ", M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier, qui l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, est réputé, en l'absence de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition, avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application. En dépit de cette invitation, l'intéressé n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. A est réputé s'être désisté de la présente requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Montreuil, le 1er juillet 2024.

Le président de la 6ème chambre,

M. C

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2400099