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2400099 Généré par l'IA

Priority Applicant Housing Obligation Enforcement

Numéro de cause 2400099
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant, recognized by the mediation commission as a priority case requiring urgent housing due to a prior ruling, sought a court order compelling the State to allocate suitable accommodation, asserting that the six-month deadline for an appropriate offer had passed without resolution. The court reasoned that the relevant statute establishes an obligation of result for the State to secure housing for such applicants, and since it was undisputed that the litigant had been declared a priority case needing urgent housing but had received no compliant offer, the administrative judge was obliged to grant the injunction, ordering the prefect to ensure the litigant is housed before a specified date.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2, Article R.222-13 (1°) du code de justice administrative; Priority Applicant Housing Obligation Enforcement: The court reasoned that the relevant statute establishes an obligation of result for the State to secure housing for such applicants, and since it was undisputed that the litigant had been declared a priority case needing urgent housing but had received no compliant offer, the administrative judge was obliged to grant the injunction, ordering the prefect to ensure the litigant is housed before a specified date.

Mots-clés

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besoin de logement autorisation d'exécution obligation étatique expulsion d'un logement assignation du lieu de séjour droit d'emption du preneur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order enjoining the Préfet to allocate housing to Mme A.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article defines the right to housing opposition that forms the basis for the judicial request and the resulting order.

Article 2

This article sets the deadline for the Préfet to report back on the follow-up given to the order.

Article R.222-13 (1°) du code de justice administrative

This article was cited to justify the designation of the magistrate who issued the order (Ordonnance).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal, saisi en application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Elle soutient que :

- aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de la décision lui reconnaissant le droit au logement opposable ;

- sa situation reste inchangée.

La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance en date du 9 janvier 2024, l'instruction a été clôturée

le 15 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les dispositions applicables :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. ". Aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ".

2. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

Sur l'injonction :

3. Par une décision du 12 juin 2023, la commission de médiation de la Seine-et-Marne a reconnu Mme A comme étant prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T1-T2.

4. Il est constant que l'intéressée figure au nombre des personnes mentionnées au premier alinéa ou au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation auxquelles le recours mentionné à l'article L. 441-2-3-1 de ce code est ouvert et que sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation. Il n'est pas contesté que cette demande doit être satisfaite d'urgence et que le demandeur n'a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités. Il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d'assurer le logement ou le relogement de Mme A avant le 1er juin 2024.

O R DO N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne d'attribuer à Mme A un logement répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er juin 2024.

Article 2 : Le préfet de Seine-et-Marne fera connaître au tribunal les suites données à la présente ordonnance d'ici le 1er août 2024.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Le magistrat désigné,

S. DELMAS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,