Préfet v. Driving Test Results Invalidation Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to compel the prefect to reverse a decision invalidating their general theory driving test results, but the Administrative Tribunal of Dijon rejected the petition as manifestly inadmissible because the administrative judge's jurisdiction is limited to annulment or financial compensation, and compelling an administrative authority to reconsider a prior decision falls outside this scope.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Préfet v. Driving Test Results Invalidation Review: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order: the request of M. B is rejected.
This provision authorizes the president to reject the request as manifestly inadmissible, which justifies the final rejection of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, M. A B demande au préfet de l'Yonne de revenir sur sa décision du 6 décembre 2023 invalidant l'épreuve théorique générale du permis de conduire obtenue le 24 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. En l'espèce M. B forme un recours gracieux qu'il adresse au préfet de l'Yonne afin qu'il revienne sur sa décision
du 6 décembre 2023 invalidant l'épreuve théorique générale du permis de conduire obtenue
le 24 janvier 2023. Ce faisant, il ne saisit le tribunal d'aucune conclusion qui relève de l'office du juge administratif, auquel il n'appartient pas de faire œuvre d'administrateur. Par suite sa requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Dijon, le 19 mars 2024.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N°2400099