Legislator Jurisprudence & Législation
2400099 Généré par l'IA

Residence Permit Rejection Suspension Denied Due to Lack of Serious Doubt

Numéro de cause 2400099
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend the rejection of their residence permit application, arguing urgency due to job loss and a serious doubt regarding the legality of the decision based on long residence, family ties in the country, and integration efforts. The court rejected the request, determining that, based on the current state of the proceedings, none of the arguments presented created a serious doubt as to the legality of the administrative decision refusing the residence permit, thus failing to meet the necessary conditions for granting an interim relief order.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Residence Permit Rejection Suspension Denied Due to Lack of Serious Doubt: The court rejected the request, determining that, based on the current state of the proceedings, none of the arguments presented created a serious doubt as to the legality of the administrative decision refusing the residence permit, thus failing to meet the necessary conditions for granting an interim relief order.

Mots-clés

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autorisations de séjour référé suspension de la naturalisation qualité pour recourir contre permis demande d'asile tardive état d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the applicant's requests, including the requests for injunction and costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected request concerning the award of costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Jauvat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Allier a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente et ce dans un délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- s'agissant de la condition tenant à l'urgence, elle est remplie dès lors que son contrat de travail s'est interrompu, si bien qu'il se retrouve sans ressources ; cette situation va entraîner pour lui une situation de précarité, et aura des conséquences préjudiciables pour son enfant ;

- s'agissant du doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige, il est entaché d'erreur de fait, méconnaît l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son droit à la vie privée et familiale dès lors qu'il réside en France depuis 1992, que sa fille se trouve en France, qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il justifie d'efforts d'intégration professionnelle et sociale ; il est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour en tant que parent d'un enfant français pour lequel il participe à l'entretien et l'éducation ; il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est en France depuis 1992, n'a plus de contact avec ses parents, que sa vie privée et familiale s'est construite en France et qu'il y travaille.

Vu

- la requête enregistrée le 12 janvier 2024 sous le n° 2400098 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté en litige ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant surinamais, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Allier a rejeté sa demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. En l'état de l'instruction et eu égard à l'office du juge des référés, aucun des moyens soulevés par M. A, tels que visés ci-dessus, n'apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Allier a rejeté sa demande de titre de séjour.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Clermont-Ferrand, le 16 janvier janvier 2024.

La présidente du tribunal,

juge des référés,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2400099JC