Implicit Refusal to Grant Residency Permit Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit refusal to grant a residency permit and an order compelling the prefect to issue a temporary residence card, while the opposing party requested a judgment of no grounds for decision. The court granted the litigant provisional legal aid but, noting that the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions within the one-month period following a formal invitation, ruled under the administrative justice code that the litigant was deemed to have withdrawn the entirety of their request, thereby recording the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Implicit Refusal to Grant Residency Permit Withdrawal: The court granted the litigant provisional legal aid but, noting that the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions within the one-month period following a formal invitation, ruled under the administrative justice code that the litigant was deemed to have withdrawn the entirety of their request, thereby recording the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court granted provisional legal aid to the applicant.
The court formally acknowledged the applicant's withdrawal of the proceedings.
This article was the basis for considering the applicant deemed to have withdrawn due to failure to confirm the maintenance of conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, M. C A, représentée par Me Grenier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par lettre du 13 juin 2024, le tribunal a invité M. B A à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard à l'urgence, il y a lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
3. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
4. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elle () ".
5. M. B A a été invité à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions, par courrier du 13 juin 2024 dont son conseil a accusé réception au moyen de l'application " Télérecours " le 14 juin 2024. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office, M. B A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à M. B A.
Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B A.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Grenier.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Fait à Dijon, le 24 septembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,