Taxpayer's Attempt to Avoid Property Tax Based on Financial Hardship Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, aged 95 and residing in an elderly care facility, sought discharge from property tax assessed for 2023 on a property in Monteux, claiming modest financial means and having rented out the residence to cover care costs, after an initial claim for exemption based on age and condition was denied because the property was not their primary residence. The administrative court rejected the request, ruling that the applicant failed to invoke any specific legal provision entitling them to an exemption and merely presented their personal and financial situation, which constituted inoperative arguments before a tax judge, thus warranting dismissal under the article allowing rejection of requests based on clearly unfounded or inoperative claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative, Article 2; Taxpayer's Attempt to Avoid Property Tax Based on Financial Hardship Rejected: The administrative court rejected the request, ruling that the applicant failed to invoke any specific legal provision entitling them to an exemption and merely presented their personal and financial situation, which constituted inoperative arguments before a tax judge, thus warranting dismissal under the article allowing rejection of requests based on clearly unfounded or inoperative claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the rejection of the application in the dispositive.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the application by order.
The court orders the notification of the order, which is a procedural step of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, Mme B A demande au tribunal la décharge de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie à raison d'un bien situé à Monteux au titre de l'année 2023.
Elle soutient qu'âgée de 95 ans, veuve et sans enfant, avec une retraite modeste elle réside en Ehpad et qu'elle a loué sa résidence principale pour pouvoir payer sa pension.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par réclamation du 28 septembre 2023, Mme A, qui a été assujetti au titre de l'année 2023 à la taxe foncière à raison d'un bien situé à Monteux (84170) a sollicité le bénéfice du dégrèvement prévu en faveur de certaines personnes de condition modeste âgées de plus de 65 ans et de moins de 75 ans. Par une décision du 20 novembre 2023, l'administration fiscale a rejeté sa demande au motif que le bien en cause ne constituait pas la résidence principale de l'intéressée, laquelle ne pouvait ainsi se prévaloir des dispositions de l'article 1391 B du code général des impôts. Mme A doit être regardée comme demandant la décharge de l'imposition en cause.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
3. A l'appui de sa demande, Mme A, qui ne conteste pas que l'imposition a été légalement établie et, en particulier, n'invoque aucune disposition législative de nature à lui ouvrir le droit à une quelconque exonération, se borne, par une argumentation inopérante devant le juge de l'impôt, à exposer sa situation personnelle et financière. Sa requête ne peut donc qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, étant relevé que la présente ordonnance ne fait naturellement pas obstacle à ce que Mme A, si elle s'y croit fondée, présente à l'administration une demande de remise gracieuse de sa dette fiscale.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nîmes, le 13 mars 2024.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.
N°2400098