Disability Allowance Allocation Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review from the Administrative Tribunal to annul decisions from the local disability rights commission that denied him the adult disability allowance and associated compensation benefit. The court dismissed the application, reasoning that under relevant social and judicial codes, disputes concerning the allocation of the adult disability allowance and the disability compensation benefit fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles; Disability Allowance Allocation Jurisdiction Dispute: The court dismissed the application, reasoning that under relevant social and judicial codes, disputes concerning the allocation of the adult disability allowance and the disability compensation benefit fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.
This article, cited in the reasoning, establishes the jurisdiction of the judicial courts for the decisions in question, which justifies the procedural decision based on jurisdictional incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler les décisions du 7 décembre 2023 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ainsi que la prestation de compensation du handicap associée à celle-ci.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicape justifie l'attribution, () pour l'adulte de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du I° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ".
3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ainsi que la prestation de compensation du handicap associée à celle-ci ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, les conclusions présentées par M. A, qui tendent à l'annulation des décisions du 7 décembre 2023 lui refusant l'allocation aux adultes handicapés ainsi que la prestation de compensation du handicap associée à celle-ci, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu, par suite, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 17 janvier 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
Montpellier, le 17 janvier 2024.
La greffière,
C. Arce ca