Legislator Jurisprudence & Législation
2400097 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Action for Housing Development Permit

Numéro de cause 2400097
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Two individuals sought the annulment of a tacit and subsequent express development permit granted to a company for a 10-lot housing development and a 5-unit social housing macro-lot, along with associated decisions rejecting their administrative appeal; however, the plaintiffs subsequently filed a motion to withdraw from the proceedings, and one of the defendants accepted this withdrawal purely and simply while renouncing its own claims for legal costs. Consequently, the court issued an order formally noting the withdrawal of the main claim by the plaintiffs and the withdrawal of cost claims by one defendant, while rejecting the cost claims made by the municipality, based on the court's authority to rule on matters that no longer present any issue other than the allocation of costs following a voluntary discontinuation of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Withdrawal of Annulment Action for Housing Development Permit: Consequently, the court issued an order formally noting the withdrawal of the main claim by the plaintiffs and the withdrawal of cost claims by one defendant, while rejecting the cost claims made by the municipality, based on the court's authority to rule on matters that no longer present any issue other than the allocation of costs following a voluntary discontinuation of the case.

Mots-clés

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recours en annulation désistement d'action révocation de l'autorisation d'établissement logement social frais d'équipement procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly recorded the withdrawal of the claim, citing this order article.

Article 2

The court explicitly recorded the withdrawal of the claim for costs based on this article.

Article 3

The court rejected the municipality's claim for costs based on this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the procedural basis allowing the President to rule on the withdrawal of the claim and related cost demands by ordinance.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive for rejecting the claim for costs presented by the municipality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 janvier 2024 et 14 mai 2024, M. C D et M. A B, représentés par la SARL Arcames Avocats, demandent au tribunal :

1°) d'annuler le permis d'aménager tacite n° PA 34116 22 M0005 délivré le 26 mars 2023 par le maire de la commune de Grabels à la Société GGL Aménagement pour la création d'un lotissement de 10 lots à usage d'habitation individuelle et un macro-lot social de 5 logements sur les parcelles cadastrées section BN n°97 et 117, le permis d'aménager exprès n° PA 34116 22 M0005 du 7 juillet 2023 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux du 8 novembre 2023 ;

2°) de condamner la commune de Grabels à leur verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, la commune de Grabels, représentée par Me D'Albenas de la Selarl Territoires Avocats, demande au tribunal de rejeter la requête et de mettre à la charge solidaire de MMs D et B une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, la société GGL Aménagement, représentée par Me Boillot de la Selarl Aurea Avocats, demande au tribunal, à titre principal, de rejeter la requête, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer sur la demande des requérants en application des dispositions de l'article L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, en tout état de cause, de condamner solidairement les requérants à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 29 août 2024, M. D et M. B, déclarent se désister de l'instance, demandent au tribunal de leur en donner acte et dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.

Par un mémoire enregistré le 30 août 2024, la société GGL Aménagement accepte purement et simplement le désistement de M. D et de M. B et renoncent à ses demandes formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". ".

2. Par un mémoire enregistré le 29 août 2024, M. D et M. B, déclarent se désister de leur instance. La société GGL Aménagement et la société LOTI du Sud déclarent se désister de leur demande formulée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement d'instance étant pur et simple, aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de de M. D et de M. B la somme demandée par la commune de Grabels au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. D et de M. B.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative par la société GGL Aménagement et la société LOTI du Sud.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Grabels au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à M. A B, à la commune de Grabels, la société GGL Aménagement et la société Loti du Sud.

Fait à Montpellier, le 9 septembre 2024.

La présidente de la 1ère Chambre,

F. Corneloup

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 9 septembre 2024.

La greffière,

A. Junon