Dismissal of Inadmissible Social Housing Appeal Due to Lack of Stated Conclusions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person filed a request with the administrative tribunal concerning their status as an applicant for social housing and submitted documents related to an appeal to a mediation commission regarding the priority and urgency of their housing application. The court determined that the request was inadmissible because it failed to state any conclusions, as required by administrative justice procedure, thus not providing the court with the necessary elements to ascertain the object of the petitioner's action or to evaluate their situation, leading to the dismissal of the filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 411-1 du même code; Dismissal of Inadmissible Social Housing Appeal Due to Lack of Stated Conclusions: The court determined that the request was inadmissible because it failed to state any conclusions, as required by administrative justice procedure, thus not providing the court with the necessary elements to ascertain the object of the petitioner's action or to evaluate their situation, leading to the dismissal of the filing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the application filed by Ms. B.
This article allows the President of the Administrative Tribunal to reject manifestly inadmissible applications by order.
This article defines the mandatory requirements for an application, which were noted as missing in the reasoning leading to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, Mme A B saisit le tribunal de sa situation de demandeuse de logement social.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
2. Mme B, qui ne formule pas de conclusions, se borne à faire état de sa situation et à adresser au tribunal divers documents destinés à compléter son dossier et relatifs à un recours amiable formé auprès de la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Ce faisant et en admettant même qu'elle n'ait pas simplement entendu communiquer les documents en cause à l'autorité administrative chargée d'instruire son dossier en se méprenant sur l'adresse de leur destinataire, Mme B ne soumet pas au tribunal les éléments permettant de déterminer l'objet de sa démarche et d'apprécier sa situation. Par suite, la requête de Mme B n'est pas recevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 24 mai 2024.
Le président de la 8ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier