Debt Remission Annulment for Activity Bonus Rejected Due to Lack of Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a partial debt remission decision concerning an activity bonus from the family allowance fund, claiming financial precariousness as the basis for a total waiver, but failed to provide any supporting documentation or specific legal arguments regarding their good faith or financial status after being invited to regularize their petition. Consequently, the court rejected the request by order, applying administrative justice code provisions that allow for the dismissal of petitions lacking specifics necessary to assess the merits of the sole argument presented.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Debt Remission Annulment for Activity Bonus Rejected Due to Lack of Evidence: Consequently, the court rejected the request by order, applying administrative justice code provisions that allow for the dismissal of petitions lacking specifics necessary to assess the merits of the sole argument presented.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the request because it lacked specific arguments allowing the merits to be assessed.
Cited alongside Art. R. 222-1 to reject the request for procedural inadequacy regarding the statement of facts and grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 décembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aisne ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette de prime d'activité et a laissé à sa charge la somme de 225,48 euros ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.
Il soutient qu'il est dans une situation de précarité financière ne lui permettant pas de rembourser sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ".
3. M. B, qui demande l'annulation de la décision du 22 décembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aisne ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette de prime d'activité et a laissé à sa charge la somme de 225,48 euros, soutient qu'il se trouve dans une situation de précarité financière. Il ne présente toutefois aucun moyen ayant trait à sa bonne foi, ni ne produit de pièces concernant sa situation financière à l'appui de sa requête. Son unique moyen étant dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, M. B a été invité, par lettre du 12 janvier 2024, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. M. B, qui a accusé réception le 23 janvier 2024 de cet envoi, n'a produit, ni à l'expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte qu'un moyen manifestement dépourvu de précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée par application de l'article R. 411-1 et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Amiens, le 9 avril 2024.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.