Legislator Jurisprudence & Législation
2400096 Généré par l'IA

Litigant Withdraws Disability Leave Case; Court Denies Opposing Party's Costs

Numéro de cause 2400096
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a municipal decree regarding temporary disability leave and associated indemnification reduction, and further requested the municipality be ordered to retroactively place them on service-related temporary disability leave from an earlier date, with associated career restoration and penalties for non-compliance. The court, acting under the authority to rule on abandoned cases or those presenting only residual fee issues, accepted the litigant's unambiguous withdrawal of the main request and consequently rejected the opposing party's subsequent claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant Withdraws Disability Leave Case; Court Denies Opposing Party's Costs: The court, acting under the authority to rule on abandoned cases or those presenting only residual fee issues, accepted the litigant's unambiguous withdrawal of the main request and consequently rejected the opposing party's subsequent claim for legal costs.

Mots-clés

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suppression de rente d'invalidité retrait de la requête congé sans solde contentieux de sécurité sociale perte de travail temporaire annulation du congé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President to rule on the withdrawal of the request by order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for rejecting the cost claims made by the municipality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Harutyunyan, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° DRH 2023_2824 du 3 novembre 2023, notifié le 7 novembre 2023, du maire de Marignane en tant qu'il la place en congé pour invalidité temporaire imputable au service uniquement du 7 octobre au 3 novembre 2023 et diminue son régime indemnitaire de 100 % à compter du 28 octobre 2023 ;

2°) d'enjoindre à la commune de Marignane de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 18 septembre 2023 et dans l'attente qu'elle soit en état de reprendre son service et de la rétablir dans ses droits et de reconstituer sa carrière à compter du 18 septembre 2023 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Marignane une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, la commune de Marignane, représentée par la SCP CGCB et Associés, agissant par Me Barbeau, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2024, Mme A, représentée par Me Harutyunyan, déclare se désister de sa requête et demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par la commune de Marignane sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement de Mme A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Marignane sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Marignane sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Marignane.

Fait à Marseille, le 5 avril 2024.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière