Taxpayer v. Departmental Director of Public Finances (Mootness)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial relief to cancel a vacant housing tax assessed for 2023 on a property in Gaillard. However, the court determined that it was unnecessary to rule on the request because the relevant departmental director of public finances had already fully remitted the disputed tax by a decision dated February 20, 2024, rendering the applicant's claim moot pursuant to the provisions allowing a judge to note that there is no longer reason to rule on a request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayer v. Departmental Director of Public Finances (Mootness): However, the court determined that it was unnecessary to rule on the request because the relevant departmental director of public finances had already fully remitted the disputed tax by a decision dated February 20, 2024, rendering the applicant's claim moot pursuant to the provisions allowing a judge to note that there is no longer reason to rule on a request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rules that there is no need to rule on the application, based on the provision cited in Article R. 222-1 of the Code de justice administrative.
This provision authorizes the court president to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2023 pour un bien situé 84 rue de Genève à Gaillard.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2024, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du 20 février 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie a entièrement dégrevé le requérant de l'imposition contestée. Dès lors, la demande de décharge présentée par M. B est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 28 mars 2024.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.