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2400096 Généré par l'IA

Rejection of Request to Void Juvenile Court Judgment Due to Lack of Administrative Jurisdiction

Numéro de cause 2400096
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an order from the Administrative Judge, under the emergency relief provisions (Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice), to declare a prior judgment from a Juvenile Court dated December 21, 2023, void. The court determined that since the dispute concerned a decision issued by a judicial court (a Juvenile Court), it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative courts, requiring the administrative judge to reject the request under Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice due to manifest lack of jurisdiction.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Request to Void Juvenile Court Judgment Due to Lack of Administrative Jurisdiction: 521-3 of the Code of Administrative Justice), to declare a prior judgment from a Juvenile Court dated December 21, 2023, void. The court determined that since the dispute concerned a decision issued by a judicial court (a Juvenile Court), it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative courts, requiring the administrative judge to reject the request under Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice due to manifest lack of jurisdiction.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae arrêté du Conseil d'État e-justice ordonnance de nécessité inconstitutionnelle pouvoir d'appréciation du juge demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, complétée par des pièces enregistrées le 9 janvier 2024 et un mémoire enregistré le 13 janvier 2024, Mme B C, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prononcer la " caducité " d'un jugement rendu le 21 décembre 2023 par le tribunal pour enfant A.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Katz pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Mme C, qui a saisi le juge des référés du tribunal administratif par la voie de l'application " Télérecours citoyens ", conteste une décision du juge pour enfant du tribunal judiciaire A en date du 21 décembre 2023. Un tel litige ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. La requête doit, dès lors, être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Fait à Bordeaux, le 16 janvier 2024.

Le juge des référés,

D. Katz

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,