Legislator Jurisprudence & Législation
2400095 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition Following Payment and Unconditional Withdrawal

Numéro de cause 2400095
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the State's decision refusing the payment of a change of residence allowance under Article 19 of Decree No. 89-271, claiming service as a non-tenured employee should count towards the required duration, but the State subsequently paid the allowance after the claim was filed. Given that the State's subsequent payment implicitly withdrew the challenged decisions and the petitioner formally and unconditionally withdrew the entire request, the court ruled to officially record the withdrawal of the petition.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Petition Following Payment and Unconditional Withdrawal: 89-271, claiming service as a non-tenured employee should count towards the required duration, but the State subsequently paid the allowance after the claim was filed. Given that the State's subsequent payment implicitly withdrew the challenged decisions and the petitioner formally and unconditionally withdrew the entire request, the court ruled to officially record the withdrawal of the petition.

Mots-clés

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retrait de la demande état requérant changement de résidence contrôle juridictionnel assignation suppression de la rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the administrative tribunal to formally acknowledge a withdrawal of the claim (désistement).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Macouillard, avocat, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision de rejet de l'Etat du 20 septembre 2023 de lui octroyer l'indemnité de changement de résidence prévue à l'article 19 du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de l'Etat née le 5 décembre 2023, du silence gardé sur le recours gracieux du 25 septembre 2023, réceptionné le 5 octobre 2023, tendant à contester la décision du 20 septembre 2023 refusant de lui octroyer l'indemnité de changement de résidence prévue à l'article 19 du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 730, 77 euros ;

4°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser l'indemnité de changement de résidence dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision qui sera rendue par le tribunal ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les dispositions de l'article 19 du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 ne font état que d'une durée de services. Ainsi, en l'absence de disposition expresse contraire, conformément à l'arrêt du 23 décembre 2010, cette durée de services " doit être regardée comme incluant ceux qui ont été accomplis en qualité de non titulaire " et donc de stagiaire ;

- il a donc droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence au sens de l'article 19 du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 puisque sa durée de services s'est étendue du 1er août 2018 au 1er février 2023 ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, le préfet de la région Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer ;

Il fait valoir :

- qu'il ressort du courrier du 8 février 2024, que, postérieurement à la demande présentée par M. B, il a alloué à l'intéressé le versement de l'indemnité de changement de résidence demandée, soit la somme de 3 794, 98 euros ;

- il s'en suit qu'il a implicitement mais nécessairement retiré les décisions litigieuses du 20 septembre 2023 et 5 décembre 2023 ;

- les conclusions dirigées contre le refus d'octroi de l'indemnité de changement de résidence sont devenues sans objet.

Par un acte enregistré le 29 mai 2024, le requérant déclare se désister purement et simplement de sa requête ;

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la région Guadeloupe.

Fait à Basse-Terre, le 31 mai 2024.

Le président,

Signé

S. GOUÈS

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

L'adjointe de la greffière en chef,

Signé

A. Cetol