Driving License Exchange Refusal Annulment and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing the exchange of a driving license and requested an order to compel the prefect to process the exchange, along with costs. Following the administrative authority's notification that the contested decision was repealed and the request was under review, the petitioner formally withdrew the main claims but maintained the claim for legal costs. Consequently, the court formally accepted the withdrawal of the primary claims, citing the relevant administrative procedure rule, and ordered the State to pay the petitioner €800 in legal costs under Article L.761-1 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative; Driving License Exchange Refusal Annulment and Costs Award: Following the administrative authority's notification that the contested decision was repealed and the request was under review, the petitioner formally withdrew the main claims but maintained the claim for legal costs. Consequently, the court formally accepted the withdrawal of the primary claims, citing the relevant administrative procedure rule, and ordered the State to pay the petitioner €800 in legal costs under Article L.761-1 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis allowing the President to grant acknowledgment of the withdrawal (désistement).
This article was applied in Article 2 of the dispositive to award costs (somme de 800 euros) to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 janvier et 15 mars 2024, M. B A, représentée par Me Iharkane, demande au tribunal :
1°) d'annuler décision du 5 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé l'échange de son permis de conduire ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à cet échange ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 5 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la décision querellée a été abrogée et que l'instruction de la demande du requérant a repris.
Par un mémoire enregistré le 5 avril 2024, M. A déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête, sauf en ce qui concerne ses conclusions formulées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1º Donner acte des désistements ()".
2. Par un mémoire enregistré le 5 avril 2024, M. A s'est désisté de sa demande, sauf en ce qui concerne ses conclusions formulées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, au profit de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B A, sauf en ce qui concerne ses conclusions formulées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat, au profit de M. B A, une somme de 800 (huit cent) euros, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique (Centre d'expertise ressources titres échanges de permis de conduire étrangers).
Fait à Nice, le 9 avril 2024.
Le président de la 4ième chambre,
Signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
N°2400095