Legislator Jurisprudence & Législation
2400095 Généré par l'IA

Refusal of ESAT Orientation Annulment Due to Insufficient Legal Argument

Numéro de cause 2400095
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a decision by the departmental body for disabled persons refusing orientation to a work assistance and aid establishment (ESAT), but the court dismissed the application because the initial petition lacked sufficient legal argument and supporting documentation to assess the merits of the claim. Despite being formally invited to regularize the filing by submitting the required social litigation form and further necessary details, the applicant only provided a medical certificate, which the court deemed insufficient to demonstrate that the contested decision violated their rights, leading to the rejection of the request under administrative justice code provisions concerning manifestly unsubstantiated claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er: La requête de M. A est rejetée; Refusal of ESAT Orientation Annulment Due to Insufficient Legal Argument: Despite being formally invited to regularize the filing by submitting the required social litigation form and further necessary details, the applicant only provided a medical certificate, which the court deemed insufficient to demonstrate that the contested decision violated their rights, leading to the rejection of the request under administrative justice code provisions concerning manifestly unsubstantiated claims.

Mots-clés

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droit de pétition assistance judiciaire gratuite assistance administrative recours en annulation en droit de l'Union droit d'établissement acte de candidature

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er: La requête de M. A est rejetée.

This is the primary order disposing of the case (rejection of the request).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the main legal basis cited in the dispositive for rejecting the request due to insufficient grounds/precision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces enregistrées le 15 janvier et le 7 février 2024, M. B A demande l'annulation de la décision du 7 décembre 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de la Corrèze a refusé son orientation vers un établissement et service d'aide par le travail (ESAT).

Par une lettre du 17 janvier 2024, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".

2. L'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "

3. La requête de M. A ne comporte pas une argumentation de nature à démontrer que la décision attaquée a méconnu ses droits ou encore tous documents utiles permettant au tribunal d'apprécier sa situation. Par un courrier adressé le 17 janvier 2024, par lettre recommandée dont il a accusé réception le 22 janvier 2024, le requérant a été invité à régulariser sa requête en renseignant le formulaire dédié aux contentieux sociaux, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de 15 jours. Si M. A a retourné le formulaire accompagné d'un certificat médical, il n'a assorti sa requête d'aucun élément supplémentaire permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. A, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis de précisions suffisantes, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er: La requête de M. A est rejetée.

Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Limoges, le 3 avril 2024

Le vice-président,

Nicolas NORMAND

La République mande et ordonne

au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

La greffière en chef,

A. BLANCHON

N°2400095

mf