Company Withdrawal of Claim Seeking Judicial Review of Labor Inspector's Refusal to Authorize Termination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review to annul the labor inspector's refusal to authorize the termination of an employee's contract and to compel authorization or reconsideration, but subsequently filed a notice of withdrawal of its claim because the labor inspector ultimately authorized the employee's termination via a mutually agreed separation, which had already resulted in the contract's cessation. The court granted the withdrawal, noting that the request was pure and simple and there was no obstacle to formally acknowledging the renunciation of the proceedings pursuant to the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Company Withdrawal of Claim Seeking Judicial Review of Labor Inspector's Refusal to Authorize Termination: The court granted the withdrawal, noting that the request was pure and simple and there was no obstacle to formally acknowledging the renunciation of the proceedings pursuant to the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis for the tribunal to give effect to the withdrawal (désistement) of the request.
This article was cited by the claimant in their initial request regarding the allocation of costs, although the dispositive itself does not explicitly rule on costs based on this article, it is mentioned in the context of the initial claims which are superseded by the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, la société Transform, représentée par Me Quentier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 novembre 2023 par laquelle l'inspectrice du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. B A ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer l'autorisation de licenciement sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, subsidiairement de procéder dans ce délai au réexamen de la demande, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, la Direction de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités de Martinique (DEETS) conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête n'a plus d'objet dès lors que, le 25 juin 2024, l'inspectrice du travail a autorisé la société requérante à rompre le contrat de travail de M. A par voie de rupture conventionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2024, la société Transform, représentée par Me Quentier déclare se désister de sa requête et demande au tribunal de lui donner acte de son désistement.
Elle informe le tribunal que, le 25 juin 2024, l'inspection du travail a accordé l'autorisation de procéder à la rupture conventionnelle signée le 15 avril 2024 entre les parties, le contrat de travail de M. A ayant pris fin le 16 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ".
2. Par un acte, enregistré le 18 juillet 2024, la société Transform déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Transform.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Transform, à la Direction de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités de Martinique et à M. B A.
Fait à Schœlcher, le 18 juillet 2024.
Le président
J-M. Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.