Withdrawal of Petition for Restoration of Driving License Points
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit rejection of a request to restore driving license points deducted for infractions committed in 2018 and 2020, and sought an order for the crediting of those points, plus costs. The court noted that the petitioner subsequently filed an unambiguous withdrawal of the entire petition, and in accordance with judicial code provisions allowing the president of a judgment formation to rule by ordinance on matters solely concerning the recognition of a withdrawal or the award of costs under Article L. 761-1, the tribunal formally acknowledged the withdrawal of the petition and rejected the State's opposing request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Petition for Restoration of Driving License Points: The court noted that the petitioner subsequently filed an unambiguous withdrawal of the entire petition, and in accordance with judicial code provisions allowing the president of a judgment formation to rule by ordinance on matters solely concerning the recognition of a withdrawal or the award of costs under Article L. 761-1, the tribunal formally acknowledged the withdrawal of the petition and rejected the State's opposing request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for giving effect to the withdrawal of the appeal in Article 1 of the dispositive.
Cited in Article 2 of the dispositive for rejecting the State's claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 janvier et 23 mai 2024, M. A B, représenté par la SELARL Dehan et Schinazi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté sa demande tendant à annuler les décisions portant retrait de points sur son permis de conduire consécutives aux infractions commises les 25 juillet 2018 et 17 septembre 2020;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de créditer son permis de conduire des points afférents aux infractions des 25 juillet 2018 et 17 septembre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des
outre-mer conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au rejet des conclusions présentées par M. B et en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier, enregistré le 1er juillet 2024, M. B déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que l'Etat demande au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions de l'Etat présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Besançon le 16 juillet 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N°2400093