Naturalization Application Closure Upheld Despite Applicant's Misinterpretation of Submission Requirements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the administrative decision to close the file on their naturalization application, arguing they had responded to a formal notice and only submitted the documents highlighted in yellow, mistakenly believing this indicated all missing items, despite the notice explicitly instructing them to provide all documents marked with a checked box. The administrative court dismissed the application, reasoning that the failure to submit all required documents following the formal notice, regardless of the applicant's interpretation of highlighting versus checking boxes, meant the file remained incomplete, and consequently, the decision to close the file for an incomplete application did not constitute a decision adversely affecting rights that could be subject to annulment proceedings, though the applicant remained free to submit a new application with all necessary documents.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée, Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Naturalization Application Closure Upheld Despite Applicant's Misinterpretation of Submission Requirements: The administrative court dismissed the application, reasoning that the failure to submit all required documents following the formal notice, regardless of the applicant's interpretation of highlighting versus checking boxes, meant the file remained incomplete, and consequently, the decision to close the file for an incomplete application did not constitute a decision adversely affecting rights that could be subject to annulment proceedings, though the applicant remained free to submit a new application with all necessary documents.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the request.
Cited in the reasoning (point 4) as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible/unfounded via order procedure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, Mme A B sait le tribunal d'un litige relatif à la décision du 22 novembre 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation.
Elle soutient que :
- elle a répondu à la mise en demeure du 2 octobre 2023 ;
- elle n'a transmis dans la liste des pièces manquantes à son dossier que les documents en surbrillance jaune pensant qu'elle ne devait transmettre que ces pièces et non les pièces manquantes marquées par une case cochée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requérante n'a pas transmis l'ensemble des pièces manquantes suite à la mise en demeure du 2 octobre 2023 et ce en dépit de la mention " lire attentivement la liste des pièces manquantes marquées par une case cochée ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
2. Les dispositions de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 prescrivent que " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement.
3. Enfin, le classement sans suite d'une demande tendant, comme en l'espèce, à l'acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
4. Il ressort de l'instruction que si l'intéressée a pris connaissance de la mise en demeure et y a répondu, elle n'a pas transmis l'ensemble des pièces demandées. La circonstance que certaines pièces manquantes marquées par une case cochée faisaient en outre l'objet d'une surbrillance jaune était seulement destiné à attirer l'attention du requérant à porter à la production de traduction et d'originaux, n'est pas de nature à justifier que la requérante n'ait pas transmis l'ensemble des pièces demandées. Dans ces conditions, le dossier présenté par la requérante, n'étant pas complet, et n'ayant pas été complété dans le délai imparti par des pièces essentielles conformes, le courrier de classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite les conclusions aux fins d'annulation, doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que l'intéressée saisisse à nouveau le préfet des Bouches-du-Rhône d'une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces conformes nécessaires à l'instruction de sa demande.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 13 novembre 2024.
Le président de la 10ème chambre,
signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
N°2400091