Legislator Jurisprudence & Législation
2400092 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect (Residence Permit Appointment)

Numéro de cause 2400092
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner, who had been in the territory since 2018 and was responsible for two minor children, sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for her to file for a residence permit, citing an inability to secure an appointment online or via mail. The court noted that after the filing of the request, the prefect scheduled the petitioner for an appointment on a future date, thereby rendering the primary request for an injunction moot, and consequently ruled there was no longer a need to rule on that part of the petition, while ordering the State to pay a reduced sum to the petitioner's counsel for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefect (Residence Permit Appointment): The court noted that after the filing of the request, the prefect scheduled the petitioner for an appointment on a future date, thereby rendering the primary request for an injunction moot, and consequently ruled there was no longer a need to rule on that part of the petition, while ordering the State to pay a reduced sum to the petitioner's counsel for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour désignation d'un conseil juridique requête en nomination résidence principale état requérant date de dépôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive concerning the payment order for the lawyer's fees.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive concerning the payment order for the lawyer's fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me M'Lanao, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation en préfecture, afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est arrivée sur le territoire le 4 février 2018 ; depuis le décès de son mari elle a la charge de leurs deux enfants mineurs ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle se trouve en situation précaire durant une période anormalement longue ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'elle a adressé, par courrier postal, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Le préfet de la Guyane a produit des pièces, enregistrées le 30 janvier 2024, qui ont été communiquées.

Par une décision du 25 septembre 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a convoqué Mme B à un rendez-vous, fixé le 5 mars 2024 à 8h00, aux fins d'instruction de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de sa requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 600 euros à Me M'Lanao, au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête.

Article 2 : L'Etat versera à Me M'Lanao, une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me M'Lanao renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 2 février 2024.

Le président,

Signé

O. GUISERIX

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier

Signé

R.DELMESTRE-GALPE