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2400090 Généré par l'IA

Improper Standing and Procedural Defects in Long-Stay Visa Application

Numéro de cause 2400090
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a request, transferred from another jurisdiction, made by an individual seeking the issuance of a long-stay visa for their mother, as the applicant lacked standing to act on the mother's behalf and was not a duly authorized representative under procedural rules. Furthermore, the filing was deemed procedurally defective because it failed to include the mandatory prior administrative appeal required for visa refusal cases, and the applicant did not respond to a subsequent request for regularization, leading the court to conclude that it was not necessary to rule on the request in its current state.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-5 du code de justice administrative; Improper Standing and Procedural Defects in Long-Stay Visa Application: Furthermore, the filing was deemed procedurally defective because it failed to include the mandatory prior administrative appeal required for visa refusal cases, and the applicant did not respond to a subsequent request for regularization, leading the court to conclude that it was not necessary to rule on the request in its current state.

Mots-clés

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visa qualité pour recourir vice de procédure incompétence ratione materiae acte de procédure état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.

This is the main dispositive order, indicating no ruling on the merits is made at this stage.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2310154 du 29 décembre 2023 prise sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Nantes le dossier de la requête enregistrée le 29 décembre 2023 de M. C A.

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet 2023 et 4 avril 2024, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal de délivrer un visa long séjour, Mme B A, sa mère.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".

3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ".

Par sa requête, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal de délivrer un visa long séjour à Mme B A, sa mère. Toutefois, en sa seule qualité de fils de Mme B A, M. A ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir au nom de cette dernière. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. M. A, qui n'est pas au nombre des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, ne peut donc valablement représenter sa mère. En outre, la requête n'était pas accompagnée du recours administratif préalable obligatoire prévu aux articles D. 312-3 et D. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A a été invité, par un courrier du tribunal du 12 janvier 2024, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Toutefois, l'avis de réception de ce courrier n'a pas été retourné, à ce jour, au tribunal qui se trouve ainsi dans l'impossibilité d'instruire la requête. Cette requête n'étant actuellement susceptible d'aucune suite, il n'y a pas lieu, en l'état, d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Nantes, le 26 août 2024.

La présidente,

Claire Chauvet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,