Mootness of Deportation Order Suspension Following Prior Stay of Execution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to convene a hearing, secure representation, and suspend the effects of an administrative order requiring departure from French territory, which included a three-year return ban, arguing the prior denial of asylum by the national authority was based on clear errors of assessment, law, and fact, exposing him to inhumane treatment upon return. However, the Administrative Tribunal, noting that the stay-of-execution judge in a related proceeding had already suspended the challenged administrative order on January 26, 2024, determined that there was no longer any need to rule on the merits of the suspension request in the current application, thereby dismissing the matter as moot under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Deportation Order Suspension Following Prior Stay of Execution: However, the Administrative Tribunal, noting that the stay-of-execution judge in a related proceeding had already suspended the challenged administrative order on January 26, 2024, determined that there was no longer any need to rule on the merits of the suspension request in the current application, thereby dismissing the matter as moot under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly states the court's final order: that there is no longer any need to rule on the applicant's requests.
This provision authorizes the President of the administrative tribunal to issue an order finding that there is no longer any need to rule on a request (Art. R. 222-1 3°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, M. A B , demande au tribunal :
1°) de le convoquer à une audience publique, de lui désigner un avocat et un interprète en langue créole haïtien, ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L.752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les effets de l'arrêté du préfet de la Guyane du 4 janvier 2024 en ce qu'il l'oblige à quitter le territoire français, fixe le pays de renvoi et lui interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer, dans un délai de trois jours ouvrés et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une attestation de demande d'asile jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile se prononce sur son recours ;
Le requérant soutient que :
- la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant le bénéfice de l'asile est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à son éligibilité à une protection internationale ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits ;
- en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le référé suspension enregistré sous le n°2400068
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. M. B, ressortissant haïtien né en 1994, a été placé en rétention administrative le 13 janvier 2024 à la suite d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 4 janvier 2024 pris à son encontre. Toutefois, par une décision du 26 janvier 2024, le juge des référés du Tribunal de céans a suspendu l'arrêté litigieux.
3. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Guyane et à la CIMADE.
Fait à Cayenne, le 30 janvier 2024.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC