Legislator Jurisprudence & Législation
2400089 Généré par l'IA

Prefectural Departure Order Challenge Rejected as Untimely

Numéro de cause 2400089
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected an application seeking the annulment of a prefectoral order, issued on December 18, 2023, which mandated the applicant's immediate departure from French territory and imposed a one-year re-entry ban. The court reasoned that because the contested order, which specified the applicable legal remedies and the 48-hour deadline for challenging an obligation to leave without delay, was properly notified to the applicant on December 18, 2023, the subsequent filing of the administrative appeal on December 22, 2023, was manifestly inadmissible due to being filed after the statutory deadline had expired.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectural Departure Order Challenge Rejected as Untimely: The court reasoned that because the contested order, which specified the applicable legal remedies and the 48-hour deadline for challenging an obligation to leave without delay, was properly notified to the applicant on December 18, 2023, the subsequent filing of the administrative appeal on December 22, 2023, was manifestly inadmissible due to being filed after the statutory deadline had expired.

Mots-clés

Généré par l'IA
délai de départ interdiction d'entrée expulsion préfectorale dépôt tardif recours en annulation en droit de l'Union insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article formally rejects the applicant's appeal.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the President of the Chamber to reject manifestly inadmissible requests by order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 3 janvier 2024, le président du tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par

M. A B.

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 22 décembre 2023, M. A B demande au tribunal administratif d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet de la

Haute-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, le préfet de la Haute-Marne conclut au rejet comme irrecevable de la requête de M. B, faisant valoir que, l'arrêté attaqué ayant été notifié le 18 décembre 2023, la requête enregistrée le 22 décembre 2023 est tardive.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). "

2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral contesté, qui comportait la mention des voies et délais de recours, et notamment celle relative à la possibilité de le contester devant la juridiction administrative dans un délai de quarante-huit heures, conformément aux dispositions citées au point précédent, a été notifié par voie administrative à M. B le 18 décembre 2023 à 17 h 45 à Rolampont. Dans ces conditions, le recours de M. B, enregistré au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 22 décembre 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux de

48 heures, est tardif et, par suite, manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Haute-Marne.

Fait à Montreuil, le 5 février 2024.

Le président de la 6ème chambre,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.