Summary Dismissal of Petition Regarding Teaching Council Recruitment Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought emergency judicial review, requesting a determination on the prerogatives of the council of teaching and research personnel regarding the cancellation of a competition, the annulment of the council's decision to terminate the recruitment process due to irregularity, injunctions for the provision of selection committee minutes, and ultimately, immediate recruitment. The court summarily dismissed the entire request, reasoning that conclusions seeking clarification on the council's legal powers or the annulment of an administrative decision fall outside the scope of the judge's authority in summary proceedings, and further noting that the claim for suspension of the decision was inadmissible because the petitioner had failed to file a separate principal action for annulment as required by the code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Summary Dismissal of Petition Regarding Teaching Council Recruitment Dispute: The court summarily dismissed the entire request, reasoning that conclusions seeking clarification on the council's legal powers or the annulment of an administrative decision fall outside the scope of the judge's authority in summary proceedings, and further noting that the claim for suspension of the decision was inadmissible because the petitioner had failed to file a separate principal action for annulment as required by the code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the entirety of the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request because the required urgency or the procedure for suspension was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, M. A B saisit le tribunal d'une demande en référé et demande au tribunal :
1°) d'une part, de statuer sur les prérogatives du conseil des personnels enseignants et enseignant-chercheurs concernant l'annulation d'un concours, de vérifier la légalité des pouvoirs que s'est octroyé le conseil des personnels enseignants et enseignant-chercheurs et d'indiquer le délai légal pour rendre un avis motivé aux candidats issus d'un concours ;
2°) d'autre part, d'annuler la délibération du 2 juin 2023 par laquelle le conseil des personnels enseignants et enseignant-chercheurs a décidé de ne pas donner suite au processus de recrutement pour irrégularité et y a mis fin pour infructuosité ;
3°) d'enjoindre à l'Université Clermont-Auvergne de lui fournir les procès-verbaux des comités de sélection ;
4°) d'enjoindre à l'Université Clermont-Auvergne de le recruter sur le poste pour lequel il a postulé.
Il soutient que :
- il n'a aucune information sur les motivations de la décision invalidant son recrutement :
- le processus de recrutement ne s'est pas déroulé dans des conditions irrégulières dès lors qu'il existait un second candidat qui n'a cependant pas pu se rendre disponible pour l'audition, et que le quorum du jury était respecté ;
- sa candidature est en adéquation avec le profil recherché et n'est pas remise en question par les comités de sélection ;
- cette situation entraîne des conséquences importantes sur sa vie professionnelle et personnelle ; il est dans une incertitude quant à sa future affectation ;
- cette situation porte atteinte aux intérêts de l'université de Tours qui ne peut anticiper son remplacement, et à l'université de Clermont-Auvergne qui est en sous-effectif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L 522-1. ".
2. Par la présente requête en référé, M. B demande qu'il soit statué sur les prérogatives du conseil des personnels enseignants et enseignant-chercheurs concernant l'annulation d'un concours, que la légalité des pouvoirs que s'est octroyé ledit conseil soit vérifiée et qu'il soit indiqué le délai légal pour rendre un avis motivé aux candidats issus d'un concours. De telles conclusions ne relèvent toutefois pas de l'office du juge des référés. Le requérant demande également au juge des référés d'annuler la délibération du 2 juin 2023 par laquelle le même conseil a décidé de ne pas donner suite au processus de recrutement. Il n'entre cependant pas davantage dans l'office du juge des référés, qui n'est pas saisi du principal en application de l'article L. 511-1 précité du code de justice administrative, d'annuler une décision administrative.
3. Au surplus, et à supposer que M. B entende demander la suspension de la délibération en litige, à la date de la présente ordonnance, l'intéressé n'a pas introduit de requête au fond distincte de sa requête en référé, si bien que sa requête est irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 22 janvier 2024.
La juge des référés,
C. C
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No2400089JC