Tax Assessment Waiver and Cost Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the discharge of a supplementary income tax assessment and associated penalties for the year 2022, along with reimbursement of legal costs. The administrative court issued an order stating there was no longer any need to rule on the tax discharge request because the administration had completely waived the disputed duties and penalties subsequent to the filing of the claim. Consequently, the court determined that the costs claim under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice should be rejected based on the specific circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Tax Assessment Waiver and Cost Denial: The administrative court issued an order stating there was no longer any need to rule on the tax discharge request because the administration had completely waived the disputed duties and penalties subsequent to the filing of the claim. Consequently, the court determined that the costs claim under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice should be rejected based on the specific circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order reflects the court's finding that there is no longer any need to rule on the discharge claims.
This article rejects the applicant's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
The court uses the power granted by Article R. 222-1, item 3° and 5°, to issue a ruling without a full hearing because the matter has become moot and only concerns costs.
This provision governs the rejection of the claim for costs in Article 2 of the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Kermarrec, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2022 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, l'administration a dégrevé l'intégralité des droits et pénalités en litige. Dès lors, les conclusions à fin de décharge sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 17 juillet 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.