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2400087 Généré par l'IA

Withdrawal of Injunction and Damages Claim Against Prefect

Numéro de cause 2400087
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual initially sought an injunction against the prefect to obtain a certificate of instruction extension and sought damages, but subsequently filed two separate filings: first, a pure and simple withdrawal of the request while maintaining the costs claim, and second, a pure and simple withdrawal of all demands. Given the complete and unconditional nature of the final withdrawal, the court, acting under its authority to acknowledge withdrawals, issued an order formally recognizing the withdrawal of the initial request, rendering the matter moot.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Injunction and Damages Claim Against Prefect: Given the complete and unconditional nature of the final withdrawal, the court, acting under its authority to acknowledge withdrawals, issued an order formally recognizing the withdrawal of the initial request, rendering the matter moot.

Mots-clés

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production de créance péremption de l'exécution de la décision retrait de la requête prétention en poursuite dommage pour perte d'usage règlement du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to give notice of the withdrawal of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Deme, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 9 janvier 2024, M. A, représenté par Me Deme, déclare se désister purement et simplement de sa requête mais maintient les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte (non communiqué), enregistré le 10 janvier 2024, M. A, représenté par Me Deme, se désiste purement et simplement de toutes ses demandes.

Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2024 (non communiqué), la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

3. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône du Rhône.

Fait à Lyon le 15 janvier 2024.

Le juge des référés

J.-P. Chenevey

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier