Legislator Jurisprudence & Législation
2400086 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute: Administrative Court Declines Labor Case

Numéro de cause 2400086
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul two prior decisions by a lower labor court (Conseil de prud'hommes) that had declared itself incompetent to hear the case, which concerned a dispute arising from an employment contract. The Administrative Tribunal ruled that, pursuant to the Labor Code, disputes between employees and employers fall under the jurisdiction of the Conseil de prud'hommes, not the administrative jurisdiction; therefore, the administrative court rejected the petition as manifestly falling outside its competence under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R.222-1 du code de justice administrative, article L. 1411-1 du code du travail, Art. R.222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute: Administrative Court Declines Labor Case: The Administrative Tribunal ruled that, pursuant to the Labor Code, disputes between employees and employers fall under the jurisdiction of the Conseil de prud'hommes, not the administrative jurisdiction; therefore, the administrative court rejected the petition as manifestly falling outside its competence under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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litiges du travail contrat de droit administratif déclinatoire de compétence recours en annulation en droit de l'Union demande de réexamen administratif retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R.222-1 2° du code de justice administrative

This provision was used to reject the claims as being brought before an incompetent judicial order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 janvier 2024, Mme B A, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le Conseil de prud'hommes, en formation de référé s'est déclaré incompétent pour connaître de sa demande.

2°) d'annuler la décision du 15 mars 2023 par laquelle le Conseil de prud'hommes, en formation de référé s'est une nouvelle fois déclaré incompétent pour connaître de sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de du travail

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Sur la compétence de la juridiction administrative :

2. Aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail : " Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. /Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti. " Aux termes de l'article L. 1451-1 du même code : " Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine. "

3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à un contrat de travail entre un salarié et son employeur relèvent de la compétence du Conseil de prud'hommes. Dès lors, le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de Mme A qui porte sur ce sujet. Il y a lieu, par suite, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions de Mme A sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montpellier, le 16 janvier 2024.

La présidente,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 16 janvier 2024.

La greffière,

L. Rocher lr