Legislator Jurisprudence & Législation
2400086 Généré par l'IA

Annulment of Departure Order Dismissed as Untimely Appeal

Numéro de cause 2400086
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought the annulment of two administrative orders dated January 5, 2024, which mandated his immediate departure from the territory and imposed a forty-five-day residence assignment, with the orders being served via administrative channels on the same day at 8:30 PM through a telephone interpreter. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petition, registered on January 10, 2024, was filed after the mandatory forty-eight-hour appeal deadline, which expired on January 7, 2024, at 8:30 PM, in accordance with relevant judicial and administrative codes governing appeals against such orders.

Regeste Legislator

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article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 776-1 du code de justice administrative, article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative; Annulment of Departure Order Dismissed as Untimely Appeal: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petition, registered on January 10, 2024, was filed after the mandatory forty-eight-hour appeal deadline, which expired on January 7, 2024, at 8:30 PM, in accordance with relevant judicial and administrative codes governing appeals against such orders.

Mots-clés

Généré par l'IA
délai de départ recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête mesure d'éloignement en droit des étrangers assignation du lieu de séjour demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Richard, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-15 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 776-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
776-4 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R.
Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative
Used to reject the application due to manifest inadmissibility by ordinance.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative

Used to reject the application due to manifest inadmissibility by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2024 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé la Moldavie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2024 par lequel la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d'exécution de cette mesure.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif d'Amiens a désigné M. Richard, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative applicable au contentieux des obligations de quitter le territoire français en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par () le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".

2. Aux termes de l'article L. 776-1 du code de justice administrative : " Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les obligations de quitter le territoire français, les décisions relatives au séjour qu'elles accompagnent, les interdictions de retour sur le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français obéissent, sous réserve des articles L. 651-3 à L. 651-6,

L. 652-3, L. 653-3, L. 761-3, L. 761-5, L. 761-9, L. 762-3 et L. 763-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux règles définies aux articles L. 614-2 à L. 614-19 du même code ". Aux termes de l'article R. 776-4 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application des articles

L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative. ". Aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Le délai de quarante-huit heures mentionné aux articles R. 776-2 et R. 776-4 n'est susceptible d'aucune prorogation () ". Aux termes de l'article L. 141-3 du même code : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 5 janvier 2024 par lequel la préfète de l'Oise a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai et a fixé la Moldavie comme pays de renvoi et l'arrêté assignant à résidence l'intéressé lui ont été notifiés par voie administrative le 5 janvier 2024 à 20 heures 30. Ces décisions mentionnaient les voies et délais de recours et ont été notifiées par l'intermédiaire d'un interprète intervenant par téléphone dans une langue que comprend M. A. Les délais de recours contre ces décisions expiraient donc le 7 janvier 2024 à 20 heures 30. La requête tendant à l'annulation de ces arrêtés n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 10 janvier 2024, soit après l'expiration de ce délai de recours. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Amiens, le 11 janvier 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

J. Richard

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

No 24000086