Work Authorization Receipt Refusal Due to Lack of Demonstrated Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an urgent order compelling the prefect to issue a work authorization receipt, arguing that the lack of this document created severe precariousness preventing him from legally residing and working to support his French national wife and son, despite being eligible for a residency permit. The court rejected the request, ruling that while the applicant cited hardship due to his family situation, he failed to demonstrate the necessary "urgency" required under the administrative justice code, especially since he provided no evidence of previously attempting to regularize his status since arriving in late 2021 or any immediate prospect of employment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article L. 522-3 précité du code de justice administrative, article L. 761-1 du même code; Work Authorization Receipt Refusal Due to Lack of Demonstrated Urgency: The court rejected the request, ruling that while the applicant cited hardship due to his family situation, he failed to demonstrate the necessary "urgency" required under the administrative justice code, especially since he provided no evidence of previously attempting to regularize his status since arriving in late 2021 or any immediate prospect of employment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the request.
Used to justify the rejection of the request when the condition of urgency (under L. 521-3) is not met.
Cited in the dispositive for the rejection of the associated costs claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Deme, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il existe une situation d'urgence ; en effet, l'absence de délivrance d'un récépissé le place dans une situation de précarité dès lors qu'il est empêché de résider en France de manière régulière et de travailler pour subvenir aux besoins de sa femme et de son fils, qui ont la nationalité française, alors qu'il peut bénéficier d'un titre de séjour de plein droit ;
- la mesure demandée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
3. M. A, ressortissant algérien né le 22 juillet 1993, a déposé une demande de titre de séjour le 6 octobre 2023. Pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence, il fait valoir que l'absence de délivrance d'un récépissé le place dans une situation de précarité dès lors qu'il est empêché de résider en France de manière régulière et de travailler pour subvenir aux besoins de sa femme et de son fils, qui ont la nationalité française, alors qu'il peut bénéficier d'un titre de séjour de plein droit. Toutefois, alors que le requérant ne soutient pas avoir précédemment cherché à régulariser sa situation depuis son arrivée alléguée sur le territoire français en décembre 2021 et qu'aucun élément n'est produit pour établir qu'il serait en mesure d'occuper rapidement un emploi, les seules circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à permettre de démontrer l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 8 janvier 2024.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier