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2400085 Généré par l'IA

Naturalized Citizen v. Prefecture: Refusal of Expedited Order for Integration File

Numéro de cause 2400085
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner, recently naturalized as a French citizen, sought an expedited order compelling the prefect to summon him to receive his integration file, arguing the prefecture failed to act within a six-month period suggested by a prior communication. The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the six-month timeframe was presented merely as an indication, and the petitioner failed to demonstrate any specific urgency or particular difficulty encountered in prior unstated attempts to contact the prefecture, thus failing to justify the required urgency for the interim relief sought.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Naturalized Citizen v. Prefecture: Refusal of Expedited Order for Integration File: The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the six-month timeframe was presented merely as an indication, and the petitioner failed to demonstrate any specific urgency or particular difficulty encountered in prior unstated attempts to contact the prefecture, thus failing to justify the required urgency for the interim relief sought.

Mots-clés

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référé citation à comparaître droit de cité naturalisation facilitée demande d'asile tardive insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used implicitly to reject the request because it was not proven to be urgent, based on the conditions detailed in this article.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the basis upon which the applicant requested the injunction, but the rejection is ruled under Art. L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, M. B A peut être entendu comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de le convoquer.

Il soutient que, naturalisé français par décret du 28 juin 2023, la préfecture de

Seine-et-Marne disposait d'un délai de six mois pour le convoquer afin de lui remettre un dossier d'accueil dans la nationalité française, alors qu'il n'a reçu aucun courrier ni convocation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

3. M. A a été informé de son acquisition de la nationalité française le

28 juin 2023, par un sms de la sous-direction de l'accès à la nationalité française du

3 juillet suivant. M. A peut être entendu comme demandant, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de

Seine-et-Marne de le convoquer afin de lui remettre son dossier d'accueil dans la nationalité française.

4. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction que le délai de six mois, fixé par le sms reçu par M. A pour la réception du courrier comportant ce dossier, est présenté à titre purement indicatif. D'autre part, le requérant ne fait part d'aucune démarche de sa part auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne, qui se serait heurtée à des difficultés particulières. Dans de telles conditions, M. A ne justifie pas de l'urgence de sa demande.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

La juge des référés,

Signé : C. Letort

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,