Judicial Review of Examination Grades Limited to Procedural Irregularities
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA candidate contesting a score of 4.5 out of 20 received on the public law section of an external territorial writer competitive examination filed a petition arguing the grade did not reflect their performance, but the administrative court dismissed the request because judicial review of examination grades is limited to procedural irregularities, and the petitioner only raised arguments concerning the merits of the jury's assessment, which the court deemed inoperative under the provisions of Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Judicial Review of Examination Grades Limited to Procedural Irregularities: 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the applicant's request.
This provision was used as the legal basis for rejecting the application because the claims related only to inoperative grounds concerning the assessment of performance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, Mme A B conteste devant le tribunal la note de 4,5 sur 20 qu'elle a obtenue à l'issue de l'épreuve de questions sur le domaine au choix de droit public du concours externe de rédacteur territorial organisé le 19 octobre 2023 par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Eure.
Elle soutient que cette note ne correspond pas à la copie compte-tenu du fait qu'elle a, lui semble-t-il, bien répondu à un certain nombre de questions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Mme B conteste la note de 4,5 sur 20 qui lui a été attribuée par le jury du concours externe de rédacteur sur l'épreuve au choix de questions en droit public. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler les appréciations portées par un jury sur la valeur ou les prestations d'un candidat à un examen mais uniquement de vérifier qu'elles n'ont pas été émises à la suite d'une procédure entachée d'irrégularité. Ainsi, la requérante qui n'invoque que des moyens relatifs à l'appréciation par le jury de sa prestation, ne soulève que des moyens inopérants. Par suite, la requête de Mme B peut être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Rouen, le 2 avril 2024.
La présidente de la 4ème chambre
Signé :
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Jean-Baptiste MIALON