Case Rejection for Incomplete Filing of Contested Act
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental decision setting their functional, constraint, and expertise allowance effective July 1, 2023, but the submitted request was incomplete, omitting part of the challenged act. Following notification on January 9, 2024, via the electronic filing system, the litigant failed to regularize the claim by producing the full decision within the prescribed fifteen-day period, leading the court to reject the case by order as manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions concerning the requirement to include the contested act with the initial filing and the power of the presiding judge to reject unsubstantiated applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Case Rejection for Incomplete Filing of Contested Act: Following notification on January 9, 2024, via the electronic filing system, the litigant failed to regularize the claim by producing the full decision within the prescribed fifteen-day period, leading the court to reject the case by order as manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions concerning the requirement to include the contested act with the initial filing and the power of the presiding judge to reject unsubstantiated applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected as manifestly inadmissible based on this provision, which authorizes the president of the chamber to reject requests that are manifestly inadmissible and were not regularized.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler une décision du président du département de l'Hérault fixant son indemnité de fonction, de sujétions et d'expertise à compter du 1er juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code précité : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
2. La requête de Mme B tendant à l'annulation d'une décision du président du département de l'Hérault fixant son indemnité de fonction, de sujétions et d'expertise à compter du 1er juillet 2023 ne comprenait qu'une partie de la décision attaquée. Il a été demandé à la requérante, par courrier notifié le 9 janvier 2024 sur télérecours, de régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en produisant l'acte complet. Mme B n'a pas donné suite à cette demande de régularisation dans le délai imparti. Par suite, sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier le 27 février 2024.
Le président,
J-P GAYRARD
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 février 2024,
La greffière,
B. FLAESCH