Legislator Jurisprudence & Législation
2400085 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Provisional Relief for Expulsion Order)

Numéro de cause 2400085
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the provisional benefit of legal aid and the suspension of an order to leave the territory issued by the prefect, arguing that their detention and imminent removal seriously and manifestly violated fundamental rights, including the right to seek asylum and protection against inhuman treatment. The Administrative Judge granted provisional legal aid but rejected the request for suspension and other measures because the applicant had subsequently been released from administrative detention, meaning their circumstances no longer presented a sufficiently serious and imminent threat justifying emergency relief under Article L.521-2 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L.521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect (Provisional Relief for Expulsion Order): The Administrative Judge granted provisional legal aid but rejected the request for suspension and other measures because the applicant had subsequently been released from administrative detention, meaning their circumstances no longer presented a sufficiently serious and imminent threat justifying emergency relief under Article L.521-2 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire droit d'enlèvement internement administratif protection juridique rupture de ban suspension des prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article orders the rejection of the applicant's request.

Article 1er

This article grants the applicant provisional legal aid.

Article L.521-2 du code de justice administrative

This is the legal basis invoked by the applicant for seeking the summary relief, which the court examined to rule on the merits (though ultimately rejected the substantive request).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in relation to the denial of costs under Article 5, although no costs were ultimately awarded.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in relation to the denial of costs under Article 5, although no costs were ultimately awarded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024, M. B A se disant Mme D, représentée par Me Moraga Rojel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui accorder un rendez-vous pour sa demande d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Le requérant soutient que :

- l'urgence est caractérisée par son placement en rétention administrative et l'imminence de l'exécution de la mesure d'éloignement ;

- le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit constitutionnel d'asile, notamment le " droit de solliciter l'asile ", à son droit de ne pas être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants droit garanti par l'article 3 de la CEDH et à son droit à un recours effectif en cas de renvoi préalable à l'audience.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le Préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, tenue le 26 janvier 2024 à 11 heures, en présence de Mme Prosper, greffière d'audience, M. C, statuant en qualité de juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Me Moraga Rojel, pour le requérant, qui demande l'application combinée des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; le préfet de la Guyane n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article L.521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale.

2. Ressortissant surinamais, M. B A, se disant Mme D, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français.

3. Il y a lieu, en l'espèce, d'admettre provisoirement M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

4. Placé en rétention administrative en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre, M. B A a fait l'objet d'une mesure de remise en liberté par le juge des libertés et de la détention. Dans ces conditions, M. B A ne peut être regardé comme justifiant de circonstances particulières constitutives d'une situation de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et imminente à sa situation ou à ses intérêts qui justifierait l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Par suite, sa requête doit être rejetée.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme à M. A au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guyane.

Copie pour information sera adressée à la Cimade.

Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 26 janvier 2024.

Le président,

Signé

O. C

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef

Ou par délégation le greffier,

Signé

S. PROSPER