Administrative Court Dismissal of Criminal Complaint Against Municipal Officials
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a complaint with the administrative court against a mayor and a deputy mayor concerning criminal matters. The court, applying the Code of Criminal Procedure, noted that criminal complaints must be received by judicial police officers or the Public Prosecutor, not the administrative jurisdiction. Consequently, the court reasoned that the request manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court, leading to its dismissal by order based on the provision allowing the summary rejection of cases clearly outside the court's competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 15-3 du code de procédure pénale, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Administrative Court Dismissal of Criminal Complaint Against Municipal Officials: The court, applying the Code of Criminal Procedure, noted that criminal complaints must be received by judicial police officers or the Public Prosecutor, not the administrative jurisdiction. Consequently, the court reasoned that the request manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court, leading to its dismissal by order based on the provision allowing the summary rejection of cases clearly outside the court's competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the request because the court is incompetent.
This provision authorizes the President of the Chamber to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, M. B a saisi le tribunal d'une plainte contre le maire du Montsaugeonnais et un adjoint au maire de cette commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article 15-3 du code de procédure pénale : " Les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale, y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service ou une unité de police judiciaire territorialement incompétents. Dans ce cas, la plainte est, s'il y a lieu, transmise au service ou à l'unité territorialement compétents. () ". Aux termes de l'article 40 du même code : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. () ".
3. M. B a saisi le tribunal d'une plainte à l'encontre du maire du Montsaugeonnais et d'un adjoint au maire de cette commune. Il résulte des dispositions précitées qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de recevoir les plaintes déposées par les victimes. La requête de M. B ne relève dès lors manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 23 janvier 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
A-S MACH