Applicant v. Prefect: Implicit Rejection of Residence Permit Precludes Right to Work Authorization Receipt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an order compelling the prefect to issue a receipt authorizing work, arguing urgency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, following the implicit rejection of his residence permit application, which occurred after the administration failed to respond for four months as per regulations. The court dismissed the request because the implicit administrative rejection, which terminated the processing of the initial application, meant the applicant was no longer entitled to the receipt sought under the relevant articles of the Code concerning entry and stay of foreigners, making the requested measure untenable and justifying the rejection of the petition entirely.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect: Implicit Rejection of Residence Permit Precludes Right to Work Authorization Receipt: 521-3 of the Administrative Justice Code, following the implicit rejection of his residence permit application, which occurred after the administration failed to respond for four months as per regulations. The court dismissed the request because the implicit administrative rejection, which terminated the processing of the initial application, meant the applicant was no longer entitled to the receipt sought under the relevant articles of the Code concerning entry and stay of foreigners, making the requested measure untenable and justifying the rejection of the petition entirely.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final dispositive order rejecting the claimant's request.
The court cites this article as the basis for rejecting the claim in the dispositive section.
The court mentions rejecting the conclusions presented on the basis of this article when rejecting the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Deme, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il existe une situation d'urgence ;
- la mesure demandée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. En vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé pendant quatre mois par l'administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet.
4. M. B, ressortissant algérien né le 15 décembre 1987, a présenté le 19 juillet 2023 une demande de titre de séjour. Cette demande a été implicitement rejetée à l'issue d'un délai de quatre mois, en application des dispositions citées au point précédent. Cette décision de rejet, qui a nécessairement mis fin à la phase d'instruction de la demande de titre, exclut que l'intéressé puisse se prévaloir d'un droit à obtenir la délivrance, selon les cas, du récépissé prévu par l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'attestation de prolongation de l'instruction prévue par l'article R. 431-15-1 du même code. Les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. B un récépissé l'autorisant à travailler ne peuvent en conséquence qu'être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 8 janvier 2024.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier