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2400085 Généré par l'IA

Enforcement of Prior Educational Placement Order Rejected for Improper Procedure

Numéro de cause 2400085
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling the educational authority to assign them to a school within twenty-four hours and impose a daily fine for non-compliance, asserting that a prior order from December 21, 2023, mandating enrollment in a suitable establishment had been ignored. The administrative tribunal rejected the request, deeming it inadmissible because the proper procedure for enforcing a prior emergency judgment (under Articles L. 911-4 and L. 911-5 of the Code of Administrative Justice) was not followed; instead, the litigant re-invoked the initial emergency relief standard (Article L. 521-2), which the court found manifestly inappropriate for a matter concerning the execution of a previous ruling, consequently also rejecting the associated request for provisional legal aid due to the underlying claim being manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 7 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Enforcement of Prior Educational Placement Order Rejected for Improper Procedure: The administrative tribunal rejected the request, deeming it inadmissible because the proper procedure for enforcing a prior emergency judgment (under Articles L. 911-4 and L. 911-5 of the Code of Administrative Justice) was not followed; instead, the litigant re-invoked the initial emergency relief standard (Article L. 521-2), which the court found manifestly inappropriate for a matter concerning the execution of a previous ruling, consequently also rejecting the associated request for provisional legal aid due to the underlying claim being manifestly inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation d'exécution placement provisoire conformité administrative assistance judiciaire gratuite annulation de la décision administrative procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request because it appeared manifestly inadmissible.

Article 7 de la loi du 10 juillet 1991

The request for provisional legal aid was rejected because the conclusions were manifestly inadmissible.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's request concerning costs, but no costs were awarded against the applicant in the final orders.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the applicant's request concerning costs, but no costs were awarded against the applicant in the final orders.

Article 1er

The court ruled on the non-admission to provisional legal aid.

Article 2

The court ruled on the rejection of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Cauchon-Riondet, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône de l'affecter dans un établissement scolaire dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Cauchon-Riondet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il incombe aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu'implique le respect des décisions juridictionnelles. L'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5. La personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.

3. Il résulte de l'instruction que, par une ordonnance n° 2311967 du 21 décembre 2023 notifiée le 22 décembre suivant, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de scolariser M. A dans un établissement adapté à son profil dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance. M. A présente des conclusions identiques que celles déjà présentées dans la requête n° 2311967, en faisant valoir que le délai de vingt-quatre heures est expiré, que l'ordonnance du 21 décembre 2023 n'a pas été respectée et que l'inertie du recteur de l'académie d'Aix-Marseille justifie la demande de fixation d'une astreinte. M. A doit donc être regardé comme demandant au juge des référés d'assurer l'exécution des mesures ordonnées par l'ordonnance du 21 décembre 2023. Au regard de ce qui a été dit au point 2, cette demande, fondée sur les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions au titre des frais liés au litige.

4. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique () ".

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions étant manifestement irrecevables, la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Le juge des référés,

Signé

P-Y. GONNEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,