Withdrawal of Claim Against Agglomeration Community and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial relief against a community of agglomeration, requesting the reimbursement of €1,658.86 allegedly collected improperly for collective sanitation financing, and €1,000 in damages, but subsequently filed a filing formally withdrawing the entire claim. The court, exercising its authority under the Administrative Justice Code, recognized the simple and pure withdrawal of the request and ordered the case dismissed on that basis, while simultaneously rejecting the opposing party's subsequent request for costs under Article L. 761-1 due to the specific circumstances of the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim Against Agglomeration Community and Denial of Costs: The court, exercising its authority under the Administrative Justice Code, recognized the simple and pure withdrawal of the request and ordered the case dismissed on that basis, while simultaneously rejecting the opposing party's subsequent request for costs under Article L. 761-1 due to the specific circumstances of the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives formal acknowledgment of the withdrawal of the appeal.
The court explicitly rejected the claim for costs based on Article L. 761-1 in the operative part.
Cited as the basis for the President's authority to issue this order, specifically to acknowledge the withdrawal (point 1°) and rule on cost requests (point 5°).
Cited by the defendant in its defense, and explicitly referenced in the orders when rejecting the cost claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération Pays Basque de lui rembourser la somme de 1 658,86 euros indûment recouvrée par le syndicat d'assainissement du pays de Soule, au titre du financement de l'assainissement collectif ;
2°) de condamner la communauté d'agglomération Pays Basque à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de " dommages et intérêts pour ne pas avoir pu bénéficier de la somme due pendant 4 ans et 8 mois ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, la communauté d'agglomération Pays Basque, représentée par Me Pintat, conclut au rejet de la requête, à titre principal comme étant irrecevable, à titre subsidiaire comme étant non fondée, et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 7 août 2024, M. A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 7 août 2024, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté d'agglomération Pays Basque sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Pays Basque sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la communauté d'agglomération Pays Basque
Fait à Pau, le 18 septembre 2024.
Le président du tribunal,
J-C PAUZIES
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière :