Driver's License Suspension Appeal Denied on Road Safety Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent suspension of a six-month administrative decision suspending their driver's license, citing the need to seek employment and fulfill family obligations, and questioning the legality of the measure due to a lack of adversarial procedure. The court denied the request because, given the underlying reason for the suspension—driving under the influence of narcotics—upholding the decision was necessary to protect road safety, meaning the required objective condition of urgency supporting suspension was not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Driver's License Suspension Appeal Denied on Road Safety Grounds: The court denied the request because, given the underlying reason for the suspension—driving under the influence of narcotics—upholding the decision was necessary to protect road safety, meaning the required objective condition of urgency supporting suspension was not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the request because the urgency condition was not met.
Cited in the orders concerning costs (although no costs were actually awarded in the dispositive, the provision was cited by the applicant in the initial claims).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Robin, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 novembre 2023 par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- l'urgence est constituée par le fait qu'il recherche actuellement du travail, est susceptible d'assurer des missions intérimaires et doit assumer ses obligations familiales en véhiculant ses enfants ;
- la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que :
- elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire et aucune urgence ni aucun comportement dangereux de M. B ne permettait de s'en dispenser ;
- il conteste la matérialité des faits.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 18 janvier 2024 sous le numéro 2400083 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Pernot en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.
3. A l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de la décision du préfet du Territoire de Belfort, M. B, actuellement sans emploi, fait valoir qu'il recherche du travail, qu'à ce titre il est susceptible d'assurer des missions intérimaires et qu'il doit également assumer ses obligations familiales, et notamment son droit de visite et d'hébergement, en véhiculant ses enfants alors que ceux-ci sont désormais scolarisés à Joncherey et non plus à Delle, là où il réside. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Territoire de Belfort a, par l'arrêté du 27 novembre 2023 contesté, prononcé à l'encontre de M. B une mesure de suspension de son permis de conduire pendant une durée de six mois au motif que l'intéressé conduisait son véhicule sous l'emprise de stupéfiants le 21 novembre 2023. Compte tenu de la dangerosité d'un tel comportement pour les usagers de la route ou même les passagers transportés par le requérant, la suspension de la mesure de police en litige contreviendrait aux exigences de protection et de sécurité routières. Dès lors, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, et, en la matière, au regard des impératifs de sécurité routière, n'est pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera transmise, pour information, au préfet du Territoire de Belfort.
Fait à Besançon, le 22 janvier 2024.
Le juge des référés,
A. Pernot
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2400084