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2400084 Généré par l'IA

University Bonus Denial Injunction Suit Dismissed for Procedural Inappropriateness

Numéro de cause 2400084
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought emergency relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to annul a university president's decision of November 8, 2023, which denied an application for a doctoral and research supervision bonus, and to compel the granting of that bonus, asserting urgency and entitlement. The court dismissed the request because the specific remedy sought—the annulment of an administrative decision and the issuance of an injunction to compel action—is not available under the scope of the L. 521-3 summary proceeding, which is subsidiary and cannot obstruct the execution of an existing administrative decision unless to prevent grave peril, leading to the rejection of the application under Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; University Bonus Denial Injunction Suit Dismissed for Procedural Inappropriateness: 521-3 of the Administrative Justice Code to annul a university president's decision of November 8, 2023, which denied an application for a doctoral and research supervision bonus, and to compel the granting of that bonus, asserting urgency and entitlement. The court dismissed the request because the specific remedy sought—the annulment of an administrative decision and the issuance of an injunction to compel action—is not available under the scope of the L. 521-3 summary proceeding, which is subsidiary and cannot obstruct the execution of an existing administrative decision unless to prevent grave peril, leading to the rejection of the application under Article L. 522-3.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union dispositions diverses et de procédure retard injustifié tutelle administrative recherche universitaire sanction administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request because the measures sought (annulment and injunction) cannot be granted under Article L. 521-3.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to explain the nature of the request, leading to its rejection under Article L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, Mme C A B demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'annuler la décision du 8 novembre 2023 par laquelle le président de l'université Jean Monnet de Saint-Etienne a refusé de lui attribuer la prime d'encadrement doctoral et de recherche ;

2°) d'enjoindre à cette autorité administrative de lui attribuer cette prime.

Elle soutient que :

- il existe une situation d'urgence ;

- elle aurait dû bénéficier de la prime en litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le décret n° 2009-851 du 8 juillet 2009 relatif à la prime d'encadrement doctoral et de recherche attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. Il n'appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative d'annuler une décision administrative. Il ne peut pas davantage faire obstacle à l'exécution d'une telle décision. Il s'ensuit que la requête de Mme B, tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 2023 par laquelle le président de l'université Jean Monnet de Saint-Etienne a refusé de lui attribuer la prime d'encadrement doctoral et de recherche et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de lui attribuer cette prime, doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.

Copie en sera adressée pour information à l'université Jean Monnet de Saint-Etienne.

Fait à Lyon le 8 janvier 2024.

Le juge des référés

J.-P. Chenevey

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier