Firefighter Promotion List Challenge Dismissed for Insufficient Substantiation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA firefighter, who was omitted from the 2023 promotion list for the rank of commander, sought the annulment of the departmental fire and rescue service's (SDIS) decision establishing that list. The court dismissed the application via an order because the applicant's arguments, which claimed he met all necessary conditions and possessed greater seniority than those selected, failed to provide the specific details required to assess the alleged manifest error of assessment, rendering the claim insufficiently substantiated for judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Firefighter Promotion List Challenge Dismissed for Insufficient Substantiation: The court dismissed the application via an order because the applicant's arguments, which claimed he met all necessary conditions and possessed greater seniority than those selected, failed to provide the specific details required to assess the alleged manifest error of assessment, rendering the claim insufficiently substantiated for judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the request via order because the grounds raised were manifestly insufficient to allow for an assessment of their merit.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du président du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de La Réunion du 12 décembre 2023 établissant le tableau d'avancement au grade de commandant de sapeurs-pompiers au titre de l'année 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2024, le SDIS conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. M. B, capitaine de sapeurs-pompiers, n'a pas été inscrit au tableau d'avancement au grade de commandant établi pour l'année 2023. En se bornant à affirmer, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté fixant ce tableau d'avancement, qu'il remplit l'ensemble des conditions requises pour accéder au grade en cause et que son ancienneté est supérieure à celle des personnes sélectionnées, avec " un parcours professionnel aussi riche ", M. B soulève un moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui n'est manifestement pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ainsi, la requête doit être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au SDIS de La Réunion.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis le 16 août 2024.
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.