Jurisdictional Transfer of Disabled Adults Allowance Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review from the Administrative Tribunal concerning a decision by the commission for the rights and autonomy of disabled persons that denied the applicant the disabled adults allowance (AAH). The court, noting that disputes regarding the attribution of the AAH fall under the jurisdiction of the judicial courts according to the Social Security Code and the Social Action and Families Code, reasoned that since the matter was not within its administrative competence, it must, under Decree No. 2015-233, transmit the file to the competent judicial court, specifically identifying the social pole of the Judicial Tribunal of Evry, as the applicant resides within its jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Jurisdictional Transfer of Disabled Adults Allowance Claim: The court, noting that disputes regarding the attribution of the AAH fall under the jurisdiction of the judicial courts according to the Social Security Code and the Social Action and Families Code, reasoned that since the matter was not within its administrative competence, it must, under Decree No. 2015-233, transmit the file to the competent judicial court, specifically identifying the social pole of the Judicial Tribunal of Evry, as the applicant resides within its jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative order to transmit the case file to the competent judicial court.
This article provided the procedural basis for the administrative court to decline jurisdiction and transmit the file to the judicial order, as cited in the operative part of the decision (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024, M. B A soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui refusant le droit à l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
Vu :
- la lettre du 23 janvier 2024 adressée par le greffe du tribunal à M. B A l'invitant à produire la copie de la décision contestée dans son intégralité ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, en son alinéa 1, l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours.
2. D'autre part, en vertu de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, les litiges relatifs aux décisions prises sur les demandes concernant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, visées par le 3° de l'article L.241-6 du code de l'action sociale et des familles, relèvent, en application de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, de la compétence des tribunaux judiciaires.
3. Enfin, par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. M. A résidant à Montgeron (91 230), il y a lieu de transmettre les conclusions susvisées au pôle social du tribunal judiciaire d'Evry.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au pôle social du tribunal judiciaire d'Evry.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal judiciaire d'Evry.
Fait à Melun, le 22 juillet 2024.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,