Residence Permit Renewal Refusal Judicial Review Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the implied refusal of a prefect to renew a residence permit and requested an order to issue a 10-year residency card or, alternatively, to renew the existing "private and family life" permit or re-examine the application, plus reimbursement of legal fees. However, the court issued an order granting the litigant provisional legal aid and formally acknowledging their subsequent withdrawal of the entire case, which the court accepted as pure and simple without objection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Permit Renewal Refusal Judicial Review Withdrawal: However, the court issued an order granting the litigant provisional legal aid and formally acknowledging their subsequent withdrawal of the entire case, which the court accepted as pure and simple without objection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provides the basis for the President to grant formal acknowledgment of the withdrawal from the proceedings.
The court explicitly grants provisional legal aid in the dispositive section.
The court formally acknowledges the withdrawal from the proceedings as ordered.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, M. B, représenté par Me Vigneron, demande au Tribunal :
- d'annuler la décision implicite par laquelle le Préfet de l'Isère a refusé de renouveler son titre de séjour ;
- d'enjoindre au Préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de résident de 10 ans dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; à défaut, d'enjoindre au Préfet de l'Isère de renouveler son titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au Préfet de l'Isère de réexaminer sa demande dans le même délai ;
- de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros HT au titre de l'article L.761-1 du CJA et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser directement à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'État.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 2 février 2024, M. B déclare se désister de l'instance.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()".
2. M. B déclare se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la Préfecture de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 1er mars 2024
Le président de la 6ème chambre,
C. Vial Pailler
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.