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2400083 Généré par l'IA

Property Rights Dispute Jurisdiction Dismissal

Numéro de cause 2400083
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the removal of electrical utility poles from their property and compensation for damages from a commercial corporation, but the Administrative Tribunal ruled that the dispute, concerning an alleged infringement on property rights by a commercial entity, falls outside the jurisdiction of the administrative courts and must be dismissed as brought before an incompetent judicial order, pursuant to the authority granted to dismiss manifestly incompetent requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Property Rights Dispute Jurisdiction Dismissal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

Mots-clés

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droit d'enlèvement licenciement administratif différend commercial compétences juridictionnelles épuration de l'état des charges abus de pouvoir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This order rejects the request because the court is incompetent to hear the case, based on the procedural rule cited below.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the power to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024, Mme A B saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose à la société EDF.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. La requête de Mme B tend à faire enlever des poteaux électriques fixés par la société EDF sur sa propriété et à l'indemnisation de son préjudice. Le litige soulevé par Mme B, qui concerne une atteinte à son droit de propriété par une société anonyme à caractère commercial, n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif, mais du juge judiciaire. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la requête de Mme B comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.

Le président,

Signé

O. GUISERIX

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

M-Y. METELLUS