Dismissal for Lack of Required Housing Allocation Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a social housing allocation decision in the commune of Levie, but accompanied the petition with a decision recognizing their urgency and priority for housing, which did not constitute the challenged allocation decision itself. Because the litigant failed to produce the required decision assigning the specific housing unit in Levie, despite receiving a formal request for regularization and being granted a deadline, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible under the rules governing case submissions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 612-1 du même code; Dismissal for Lack of Required Housing Allocation Decision: Because the litigant failed to produce the required decision assigning the specific housing unit in Levie, despite receiving a formal request for regularization and being granted a deadline, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible under the rules governing case submissions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the request, which is the core decision.
Cited as the procedural basis allowing the President of the chamber to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited in the reasoning concerning the requirement to produce the contested decision, which relates to the inadmissibility leading to the rejection.
Cited in the reasoning regarding the procedure for inviting regularization before rejecting for curable inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision lui attribuant un logement social sur la commune de Levie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
3. M. A, qui demande au tribunal d'annuler la décision lui attribuant un logement social sur la commune de Levie (Corse-du-Sud), a produit à l'appui de sa requête la décision en date du 13 juillet 2023 par laquelle la commission départementale de médiation de la Corse-du-Sud l'a reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités, de type T4-T5. Or, cette dernière décision n'a ni pour objet ni pour effet de lui attribuer un logement sur la commune de Levie. En dépit de la demande de régularisation en date du 11 avril 2024, dont il a accusé réception le 18 avril 2024, lui demandant de produire la décision lui ayant attribué un logement social sur la commune de Levie, M. A n'a pas produit la décision attaquée dans le délai de 15 jours qui lui a été imparti. Par suite, sa requête, manifestement irrecevable, ne peut être que rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Bastia, le 14 juin 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
P. MONNIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI