Legislator Jurisprudence & Législation
2400080 Généré par l'IA

Applicant's Failure to State Grounds for Judicial Review on Housing Decision

Numéro de cause 2400080
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought judicial review regarding the execution of a decision from July 5, 2023, which recognized her as a priority case requiring urgent housing, but the submitted filing merely attached the decision and related documents without presenting any statement of facts, legal arguments (means), or specific conclusions requested from the court. The court ruled that this submission did not constitute a valid petition under the Code of Administrative Justice because it lacked any stated grounds or conclusions, and since the applicant failed to rectify this deficiency after being invited to do so, the petition was manifestly inadmissible and was therefore rejected under the provision allowing for the summary dismissal of such requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Failure to State Grounds for Judicial Review on Housing Decision: The court ruled that this submission did not constitute a valid petition under the Code of Administrative Justice because it lacked any stated grounds or conclusions, and since the applicant failed to rectify this deficiency after being invited to do so, the petition was manifestly inadmissible and was therefore rejected under the provision allowing for the summary dismissal of such requests.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel motif de révision priorité découlant du dépôt licenciement administratif état requérant violation du devoir de motiver

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the claim in Article 1.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for rejecting the request (claim).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, Mme A B saisit le tribunal d'un litige relatif à l'exécution de la décision du 5 juillet 2023 par laquelle la commission de médiation de la Loire-Atlantique l'a reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. Mme B a saisi le tribunal en se bornant uniquement à produire la décision de la commission de médiation de la Loire-Atlantique du 5 juillet 2023 par laquelle elle a été reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence, le courrier du 17 juillet 2023 du préfet de la Loire-Atlantique prenant acte de cette dernière décision et une fiche de demandeur mentionnant notamment ses revenus annuels et mensuels, sans assortir ces éléments d'une quelconque demande ou argumentation susceptible d'être examinée par le tribunal. Cette simple transmission, dépourvue de toute conclusion et de tout moyen, ne saurait être regardée comme constituant une requête. La requérante n'a pas par ailleurs pas complété, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, le formulaire vierge qui lui a été adressé le 4 janvier 2024 afin d'exposer les faits, moyens et conclusions qu'elle entendait soumettre au tribunal. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B.

Fait à Nantes, le 7 mai 2024.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,