Legislator Jurisprudence & Législation
2400080 Généré par l'IA

Police Official v. National Police Regarding Sick Leave Challenge

Numéro de cause 2400080
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A principal administrative assistant of the national police challenged her placement on long-term sick leave by filing a petition that failed to state any explicit conclusions requesting the annulment of the administrative decision or present any supporting legal grounds. The court determined that this petition was manifestly inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice because it did not adhere to the requirement to set forth the facts, legal arguments, and requested relief, leading the President of the Administrative Tribunal to reject the application outright via an order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 411-1 du même code; Police Official v. National Police Regarding Sick Leave Challenge: The court determined that this petition was manifestly inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice because it did not adhere to the requirement to set forth the facts, legal arguments, and requested relief, leading the President of the Administrative Tribunal to reject the application outright via an order.

Mots-clés

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congé de maladie recours contre des décisions administratives activité hors du service d'un agent public agent de police état requérant moyens invocables

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The court rejected the request based on the manifest inadmissibility provision concerning the president's power to reject requests.
Article R. 411-1 du même code
The reasoning for inadmissibility is linked to the requirement that the request must state the facts, means, and conclusions, as stipulated by this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the request based on the manifest inadmissibility provision concerning the president's power to reject requests.

Article R. 411-1 du même code

The reasoning for inadmissibility is linked to the requirement that the request must state the facts, means, and conclusions, as stipulated by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 18 janvier 2024 par laquelle le directeur territorial de la police nationale de la Nouvelle-Calédonie l'a placée en congé de longue durée pour maladie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".

2. La requête de Mme B, adjoint administratif principal de la police nationale qui conteste sa mise en congé de longue durée pour maladie au motif que cette décision ne la satisfait pas alors qu'elle s'estime apte au service, ne comporte aucune conclusion expresse aux fins d'annulation de la décision en litige ni aucun moyen. Ainsi, cette requête doit être regardée comme manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au directeur territorial de la police nationale de la Nouvelle-Calédonie.

Ordonnance rendue publique par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.

Le président,

Didier Sabroux

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.