Territorial Jurisdiction of Administrative Tribunal in Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order dated January 8, 2024, which mandated their departure from the territory, set a destination country, and imposed a one-year re-entry ban, along with other related requests. The court determined that litigation concerning such individual police decisions falls under the territorial jurisdiction of the administrative tribunal corresponding to the person's residence at the time of the decision, as per judicial code provisions, and although the litigant provided temporary accommodation proof in the relevant jurisdiction, employment documents indicated their actual domicile was in a different department, leading the court to rule that the case falls outside its territorial competence and order the transfer of the file to the administrative tribunal of Melun.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Territorial Jurisdiction of Administrative Tribunal in Deportation Order Challenge: The court determined that litigation concerning such individual police decisions falls under the territorial jurisdiction of the administrative tribunal corresponding to the person's residence at the time of the decision, as per judicial code provisions, and although the litigant provided temporary accommodation proof in the relevant jurisdiction, employment documents indicated their actual domicile was in a different department, leading the court to rule that the case falls outside its territorial competence and order the transfer of the file to the administrative tribunal of Melun.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order reflects the decision to transmit the case to the competent administrative tribunal.
The court used this provision to justify the transmission of the case to another competent administrative jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 10, 19 et 22 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Naviaux, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Calvados, au besoin sous astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés les 18 et 22 janvier 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ", et aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine et Marne () ".
3. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet du Calvados l'oblige à quitter le territoire dans un délai de trente jours, lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et fixe le pays de destination. La décision contestée relève de l'exercice par le préfet de ses pouvoirs de police entrant dans le champ d'application de l'article R. 312-8 du code de justice administrative. Dès lors, le lieu de la résidence du requérant détermine la compétence territoriale du tribunal.
4. Si M. B produit une attestation d'hébergement de son employeur indiquant qu'il l'accueille du 5 au 31 janvier 2024 dans un appartement situé à Honfleur (14600), il ressort de cette même attestation, ainsi que des bulletins de salaires du contrat de travail à durée déterminée et d'une attestation de recommandation de son employeur, produits à l'appui de sa requête, qu'il est domicilié à Vaux sur Lumain (77710). Dès lors, le requérant ayant pour lieu de résidence le département de la Seine et Marne, la requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Caen mais de celle du tribunal administratif de Melun.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est transmise au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au président du tribunal administratif de Melun et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 26 janvier 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
H. ROULAND-BOYER
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J. Lounis