Jurisdictional Dispute over Disability Education Allowance Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a decision by the departmental commission for the rights and autonomy of disabled persons concerning the allocation of disability education allowance, specifically objecting to the determined disability rate being less than 80%. The court ruled that disputes regarding the allocation of disability education allowance fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, based on statutes governing social security litigation and the jurisdiction of specialized judicial courts. Consequently, the administrative court dismissed the request as being brought before a manifestly incompetent jurisdiction and ordered the transfer of the case file to the competent social division of the relevant judicial tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L.541-1 du code de la sécurité sociale, article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale; Jurisdictional Dispute over Disability Education Allowance Allocation: The court ruled that disputes regarding the allocation of disability education allowance fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, based on statutes governing social security litigation and the jurisdiction of specialized judicial courts. Consequently, the administrative court dismissed the request as being brought before a manifestly incompetent jurisdiction and ordered the transfer of the case file to the competent social division of the relevant judicial tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the application because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
Cited to order the transmission of the case file to the competent judicial court.
Cited as the basis for the competence of the social division of the Tribunal Judiciaire d'Auch to which the file is transmitted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, M. B A conteste la décision du 8 novembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gers lui a attribué l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé en tant qu'elle lui reconnaît un taux d'invalidité inférieur à 80 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judicaire ;
- décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;(). ".
2. D'une part, aux termes de l'article L. 214-6 du code de l'action sociale et des familles : " 1. -La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément, mentionnés à l'article L.541-1 du code de la sécurité sociale () ". L'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. / Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L.241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet d'un recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-6 du code de l'organisation judiciaire () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de justice administrative : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; 2° Au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L. 142-3. "
3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction () de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles (), elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 / () ".
4. Il résulte de ces dispositions que les décisions prises par les commissions départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées relatives à l'orientation scolaire de l'enfant handicapé, à l'aide humaine à sa scolarité, laquelle relève des mesures propres à assurer son insertion scolaire, et à l'allocation d'éducation d'un enfant handicapé relèvent de la compétence du juge judiciaire.
5. M. A conteste la décision du 8 novembre 2023 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gers portant attribution d'une allocation d'éducation de l'enfant handicapé en tant qu'elle lui reconnaît un taux d'invalidité inférieur à 80 %. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu, sur le fondement de l'article 32 du décret du 27 février 2015, de transmettre le dossier de la requête de M. A au pôle social du tribunal judiciaire d'Auch, compétent en application de l'article L. 211-6 du code de l'organisation judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. A est transmis au pôle social du tribunal judiciaire d'Auch.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal judiciaire d'Auch.
Fait à Pau, le 23 janvier 2024.
La présidente du tribunal,
signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet du Gers, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,