Dismissal for Defective Vehicle Registration Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual submitted correspondence regarding a vehicle registration application delay with the national agency for secure documents, but this submission failed to meet the requirements of the administrative justice code because it lacked a statement of facts, legal grounds, and specific conclusions sought from the judge. Consequently, the court dismissed the filing via an order, reasoning that the submitted documents did not constitute a proper petition as defined by procedural law, thus justifying rejection as manifestly inadmissible under the provision allowing presidents to dismiss filings that cannot be rectified or were not rectified after a regularization request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Dismissal for Defective Vehicle Registration Petition: Consequently, the court dismissed the filing via an order, reasoning that the submitted documents did not constitute a proper petition as defined by procedural law, thus justifying rejection as manifestly inadmissible under the provision allowing presidents to dismiss filings that cannot be rectified or were not rectified after a regularization request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because it was manifestly inadmissible (lacked statement of facts and grounds).
Cited in the reasoning to define what constitutes a valid request, justifying the application of the rejection rule.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un courrier, enregistré le 13 janvier 2024, M. A B produit au tribunal les échanges qu'il a eus avec l'Agence nationale des titres sécurisés, relatifs à sa demande d'immatriculation d'un véhicule, présentée le 6 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;".
3. M. B se borne à présenter au tribunal des pièces relatives à un différend avec l'agence nationale des titres sécurisés sans exposer les faits et moyens, et sans énoncer les conclusions qu'il entend soumettre au juge. Dès lors, que les pièces produites ne constituent pas une requête au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la saisine de M. B doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de M. B est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 19 janvier 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
O. NIZET
N°2400079